TF 5A_637/2022 (d) du 9 février 2023
Mesures protectrices; étranger; autorité parentale; audition d’enfant; garde des enfants; art. 301a al. 2 et 5 CC
Garde – critères du maintien de l’unité de la fratrie et de la prise en charge personnelle. Selon la jurisprudence, le maintien de l’unité de la fratrie compte parmi les critères permettant de statuer sur la garde en cas de litige. Ce principe vise à éviter des régimes de garde différents pour les frères et sœurs (germain·es). Il connaît toutefois des exceptions et nuances. Lorsque les frères et sœurs, par exemple en raison d’une différence d’âge, présentent des besoins différents et en particulier des liens affectifs et des souhaits différents, une séparation de la fratrie peut aussi servir le bien des enfants. En cas de demi-frères et sœurs, il va de soi que des régimes de garde différents sont parfois inévitables selon les circonstances, puisque les demi-frères et sœurs ne partagent pas les deux mêmes parents et que chaque parent peut encore avoir des enfants issus d’autres relations (consid. 3.2.1).
Il est possible que des demi-frères et sœurs influencent la vie et le développement d’un·e enfant. Ceci ne change toutefois rien au fait que la situation des frères et sœurs n’est qu’un des nombreux critères qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’attribution de la garde. Par ailleurs, la règle de base est que la prise en charge personnelle par les parents est équivalente à la prise en charge par des tierces personnes. Exceptionnellement, une prise en charge personnelle peut s’imposer dans l’intérêt de l’enfant, notamment en raison de certains besoins spécifiques de l’enfant, par exemple en cas d’infirmité physique ou psychique. En l’espèce, la mère confond les deux critères (consid. 3.2.1).
Audition des enfants en bas âge – rappels. Une audition d’enfant n’est en principe possible qu’à partir de l’âge de 6 ans révolus. Il n’est pas exclu, selon les circonstances concrètes, d’entendre un·e enfant un peu plus jeune, par exemple lorsque, dans une fratrie, l’enfant plus jeune est proche de l’âge limite (consid. 3.2.2).
Changement du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2 et 5 CC) – rappels. En cas de décision relative au changement du lieu de résidence de l’enfant, il s’agit d’adapter la règlementation de la prise en charge existante à une nouvelle situation (art. 301a al. 5 CC). Partant, le modèle de prise en charge vécu jusqu’à ce moment constitue le point de départ de l’examen par l’autorité (consid. 3.2.3).
Garde – critère de la capacité de communication/coopération (rappels). Les parents doivent, dans la mesure de leurs possibilités, entreprendre tout ce qui est nécessaire au bon développement de l’enfant. Les parents doivent notamment faire preuve d’un comportement coopératif et déployer les efforts raisonnables en matière de communication mutuelle, sans lesquels les devoirs parentaux ne peuvent pas être exercés de manière efficace et dans l’intérêt de l’enfant. Cela va de pair avec le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent pour le bien de l’enfant (consid. 3.2.4).
Garde – critère de la stabilité/continuité (rappels). En lien avec le critère de la stabilité et de la continuité, les éléments pertinents peuvent varier en fonction de l’âge de l’enfant. Alors que chez les enfants plus âgé·es l’environnement du domicile et de l’école ainsi que le cercle des ami·es en formation sont d’une importance croissante, les enfants plus jeunes sont encore fortement dépendant·es des personnes (consid. 3.2.5).