TF 5A_337/2020 (f) du 2 décembre 2020

Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 310 CC

Autorité parentale. Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC). Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances ; un retrait n’est envisageable que si d’autres mesures sont vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). En outre, dès lors qu’il s’agit d’une mesure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que le père ou la mère n’aient pas commis de faute (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral intervient uniquement si la décision attaquée s’écarte des règles établies par la doctrine et la jurisprudence (consid. 5.2.3).

En l’espèce, il n’y a pas de violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. La mise en place des différentes mesures d’aide (la curatelle d’assistance éducative pour les quatre enfants, l’intervention d’un éducateur AEMO et le suivi auprès de l’Office médico-pédagogique, avant le placement en foyer) témoigne au contraire d’un scrupuleux respect de ces principes. Ces derniers ne sauraient dès lors être violés par une décision de placement intervenant après la constatation que les mesures mises en place n’ont pas eu l’effet escompté, ou du moins pas dans une mesure suffisante. Le souhait des enfants de réintégrer le domicile familial n’est pas décisif dans le cas présent, s’agissant notamment uniquement d’un critère parmi de nombreux autres à prendre en considération. Ainsi, il n’y a pas de violation du droit par l’autorité cantonale (consid. 5.5).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant