TF 5A_440/2022 (f) du 14 juillet 2023

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 125 al. 1 et 133 al. 1 ch. 4 CC

Entretien (art. 125 al. 1 et 133 al. 1 ch. 4 CC) – charge de l’amortissement de la dette hypothécaire. Rappel de principes. L’amortissement de la dette hypothécaire ne devrait en principe pas être pris en considération dans le calcul de la contribution d’entretien, car il sert à la constitution de patrimoine. Il peut tout de même être pris en compte dans le minimum vital élargi du droit de la famille, pour autant que la situation financière de la famille le permette, qu’il ait déjà eu lieu régulièrement durant la vie commune et que la dette ait été contractée d’un commun accord, pour le bénéfice de la famille ou que les conjoint·es en soient débiteur et débitrice solidaires (consid. 3.1). Si ces conditions ne sont pas remplies, il importe peu que le prêt hypothécaire soit conditionné à l’amortissement sous peine de vente du bien immobilier (consid. 3.2).

Idem – frais de logement pour les propriétaires. Rappel de principes. Les charges immobilières courantes comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d’entretien. Ces derniers contiennent les frais de réparation et de rénovation, et peuvent être retenus sur la base d’un montant forfaitaire variant entre 0,7% et 1% de la valeur vénale du bien immobilier ou s’élevant à 20% de la valeur locative fiscale (consid. 4.1). Une partie ne peut en revanche pas se contenter d’avancer une estimation globale sans l’étayer et en considérant que le montant est établi « selon l’expérience générale de la vie » (consid. 4.2).

Procédure (art. 29 al. 2 Cst.) – droit d’être entendu·e. Rappel de principes, notamment en ce qui concerne le droit d’être informé·e par l’autorité si elle envisage de fonder sa décision sur un motif juridique qui n’a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s’est prévalue (consid. 8).

Divorce

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