TF 5A_181/2017 (d) du 27 septembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 al. 1 CC

Entretien (art. 125 al. 1 CC) – rappel des principes. En présence d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux, l’entretien après le divorce se calcule sur la base du niveau de vie des époux au moment de la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, le créancier d’entretien a droit au maintien de ce niveau de vie. L’époux créancier doit d’abord subvenir à ses besoins au moyen de ses propres revenus. Si l’époux créancier n’arrive pas à couvrir entièrement son entretien convenable, une contribution d’entretien sera fixée en fonction de la capacité contributive de l’époux débiteur. Le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant de la fixation de la contribution d’entretien et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (consid. 2).

Entretien pour la prévoyance (art. 125 al. 1 CC). L’entretien convenable de l’art. 125 al. 1 CC comprend la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Cela concerne la compensation des éventuelles pertes futures après divorce lorsqu’en présence d’un mariage ayant eu un impact décisif sur la vie des époux, l’un d’eux ne peut pas exercer d’activité lucrative, ou ne peut exercer qu’une activité limitée, et qu’il ne peut pas, de ce fait, verser les cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse. Un entretien pour la prévoyance doit être versé uniquement si et aussi longtemps que le créancier d’entretien ne peut pas lui-même se constituer une prévoyance vieillesse appropriée ou ne peut pas y parvenir en fournissant un effort raisonnable (consid. 3.3).

Méthode en deux étapes et part d’épargne. Les besoins de l’époux crédirentier doivent en principe être déterminés de manière concrète, au moyen des dépenses effectivement réalisées. Néanmoins, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise, lorsque les époux, cas échéant malgré une bonne situation financière, n’ont rien épargné ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation. Le principe de la répartition uniforme de l’excédent de revenu ne doit toutefois pas conduire à un déplacement de patrimoine. Lorsqu’en raison du train de vie convenu entre les époux ou effectivement vécu, seule une partie du revenu était disponible pour l’entretien durant la vie commune, il ne se justifie pas, en cas de séparation ou après le divorce, de répartir aussi entre les époux la partie du revenu qui servait jusqu’alors à constituer la fortune. Le débiteur d’entretien qui allègue l’existence une part d’épargne en supporte le fardeau de la preuve (consid. 3.4.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Un revenu hypothétique peut être imputé à l’époux créancier d’entretien lorsqu’il pourrait réaliser un revenu plus élevé en fournissant un effort raisonnable. Le caractère raisonnablement exigible de l’effort, d’une part, et la possibilité effective d’exercer l’activité retenue et d’atteindre un certain revenu, d’autre part, sont deux conditions cumulatives. La première est une question de droit ; la seconde relève des faits (consid. 4.1).

Revenu hypothétique – limite d’âge. Lorsque, durant un mariage de longue durée qui a eu, de ce fait, un impact décisif, un époux n’exerçait pas d’activité professionnelle, on ne peut plus exiger de lui qu’il reprenne une activité professionnelle si, au moment de la séparation, il a atteint l’âge de 45 ans. La jurisprudence récente a tendance à repousser cette limite d’âge à 50 ans (consid. 4.4).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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