TF 5A_906/2020 (f) du 9 juillet 2021

Couple non marié; filiation; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 8, 262 CC

Droit d’être entendu et opposition à une expertise ADN dans une procédure en constatation de la paternité (art. 29 al. 2 Cst.). Rappel de la portée du droit d’être entendu garanti dans la Constitution fédérale (consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, l’expertise ADN est le moyen de preuve de choix en matière d’établissement de la filiation. Par ailleurs, selon le Code de procédure civile, les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. A moins que, dans un cas particulier, il existe des risques extraordinaires pour la santé, tant le prélèvement de cellules par frottis buccal que la prise de sang ne portent en principe que des atteintes légères à l’intégrité corporelle (consid. 4.3.2). En l’espèce, le recourant se plaint que l’autorité cantonale ne l’ait pas interpellé expressément sur la question de la méthode de prélèvement ADN applicable, sans faire valoir de motifs rédhibitoires. Le grief est dès lors rejeté (consid. 4.4).

Présomption de paternité (art. 8, 262 CC). La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère. La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers. S’agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie demanderesse d’établir le fait de la paternité sur lequel elle fonde son action en justice (consid. 5.1). La vraisemblance de la preuve porte en l’espèce sur la cohabitation (consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée en matière d’établissement de la filiation est applicable (consid. 6.3).

Couple non marié

Couple non marié

Filiation

Filiation

Procédure

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