TF 5A_184/2015 (d) du 22 janvier 2016
Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 277 al. 2 et 279 al. 1 CC
Revenu hypothétique – principes et application à l’entretien de l’enfant majeur. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, le juge peut s’écarter de la capacité financière effective du débiteur et retenir un revenu hypothétique si ce dernier peut augmenter son revenu en faisant preuve de bonne volonté ou en faisant des efforts raisonnablement exigibles. Lorsque la possibilité réelle d’une augmentation de revenu fait défaut, un revenu hypothétique ne doit pas être envisagé. Même si le débiteur a diminué son revenu à dessein, un revenu hypothétique ne peut lui être imputé que si la diminution est réversible (ATF 128 III 4, consid. 4a). Cette jurisprudence est aussi valable pour l’entretien de l’enfant majeur (consid. 3.2).
Revenu hypothétique – période d’adaptation. Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, une période d’adaptation doit être accordée à la partie concernée pour la mise en œuvre des exigences légales. Ce délai se détermine selon les circonstances d’espèce (ATF 129 III 417, consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour ladite partie (consid. 3.2 et 3.3).
Revenu hypothétique – prise en compte rétroactive en cas de refus d’une période d’adaptation (art. 279 al. 1 CC). Lorsque le juge refuse d’accorder une période d’adaptation au débiteur, un revenu hypothétique peut être retenu même rétroactivement. En effet, l’art. 279 al. 1 CC, qui prévoit que l’enfant peut demander l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action, est également applicable à l’enfant majeur. Le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (consid. 3.3 et 3.4).