TF 5A_818/2022 (f) du 9 mars 2023

Mariage; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; art. 8 CEDH; 307, 308 al. 1 et 310 al. 1 CC

Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – atteinte à la vie privée et familiale (art. 8 al. 2 CEDH). Rappel du principe selon lequel l’ingérence des autorités publiques dans l’exercice des droits parentaux en violation de la liberté fondamentale de l’art. 8 al. 2 CEDH est déjà prévue aux art. 310ss CC. Le grief de la violation de l’art. 8 CEDH en cas de suppression du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’a donc pas de portée propre, puisqu’il s’agit en définitive de critiquer l’interprétation et l’application faite de l’art. 310 al. 1 CC par l’autorité précédente (consid. 3.1).

Idem – rappel des principes. Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection retire le droit de garde de l’enfant ; le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant revient alors à l’autorité de protection, de sorte qu’elle choisit l’encadrement qui est nécessaire à l’enfant. Cette mesure de protection est indépendante de l’origine de la mise en danger des intérêts de l’enfant, la responsabilité des parents n’étant pas déterminante. Le principe de proportionnalité et, en particulier, le principe de subsidiarité doivent être strictement respectés. Les autorités cantonales devant faire une pesée des intérêts à cet égard, elles bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 3.2).

En l’occurrence, le Tribunal fédéral n’a pas considéré que la dernière instance cantonale avait abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le bon développement d’un enfant malade était mis en danger par le comportement des parents qui collaboraient difficilement avec le réseau, qui contestaient les décisions des médecins, qui agissaient et prenaient des décisions inadéquates à son sujet, qui ne respectaient pas les recommandations médicales, qui le laissaient beaucoup au lit, le sous-stimulaient et le coupaient de toute socialisation, ne parvenant par ailleurs pas à apporter les soins, l’attention et l’éducation nécessaire à leurs autres enfants lorsque le fils malade était au domicile familial (consid. 3.3).

Institution d’une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) – rappel des principes. L’institution d’une curatelle suppose que le développement de l’enfant soit menacé. Le choix de la mesure de protection à adopter est régi par le principe de proportionnalité, ce qui se traduit par l’application de la mesure la moins incisive. Selon le principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les parents eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l’art. 307 CC. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (consid. 4.1).

Mariage

Mariage

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

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