TF 5A_112/2014 (d) du 11 juillet 2014
Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 CC
Relations personnelles parents-enfants. Le juge prenant des mesures protectrices de l’union conjugale règle les relations personnelles entre parents et enfants. S’il attribue la garde à l’un des parents, il procède de la même manière que dans une procédure de divorce. Ainsi, le critère déterminant réside dans le bien de l’enfant. Le juge examine d’abord les capacités éducatives respectives des parents. Si celles-ci sont égales, il considère le temps dont dispose chaque parent pour s’occuper personnellement des enfants. Si les deux parents offrent la même disponibilité, la stabilité du lieu de vie de l’enfant entre en considération. Finalement, si l’âge de l’enfant le permet, les souhaits émis par celui-ci sont entendus (consid. 2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans cet examen et le Tribunal fédéral revoit uniquement les décisions qui s’écartent sans raison des principes établis par la doctrine et la jurisprudence (consid. 2.2).