TF 5A_435/2019 (d) du 19 décembre 2019

Divorce; relations personnelles; entretien; revenu hypothétique; art. 276, 285 CC

Droit aux relations personnelles. Ni l’intérêt supérieur ni le droit de la personnalité de l’enfant n’exigent que le parent, pour se voir accorder un droit de visite, dispose d’une chambre spéciale pour l’enfant, qui est inutilisée en dehors des visites (consid. 2).

Contribution d’entretien. Revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 4.1.2). Il existe une jurisprudence constante qui détermine les méthodes de calcul d’un revenu hypothétique sur la base de données statistique, en particulier, en se basant sur un calculateur de salaires du SECO. Lorsqu’il détermine la pension alimentaire, le premier juge doit prendre une décision qui tient compte des circonstances du cas d’espèce et non selon une moyenne statistique : le salaire déterminé par le calculateur de salaire peut être ajusté à la hausse ou à la baisse afin de tenir compte de particularités qui ne sont pas prises en compte par le calculateur. Le Tribunal fédéral ne revoit les décisions de l’instance inférieure qu’avec réserve (consid. 4.1.2).

Contribution d’entretien. Concernant les frais de garde de l’enfant par un tiers, le modèle développé par le Tribunal fédéral se base sur l’idée que, une fois que l’enfant est scolarisé-e, le parent gardien est libéré de la prise en charge de l’enfant durant l’horaire scolaire. Comme l’école assure la prise en charge de l’enfant, la prise en charge par un tiers est superflue et le parent ne peut donc faire valoir aucun frais à ce titre (consid. 4.3.2).

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Revenu hypothétique

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