TF 5A_122/2025 (f) du 17 juin 2025

Divorce; entretien; art. 163 et 165 al. 2 CC; 312 CO

Liquidation des rapports patrimoniaux, contribution extraordinaire. Rappel des principes. Les avances entre conjoint·es peuvent avoir leur fondement dans un contrat ou dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166 CC), en particulier constituer des prestations ordinaires à l’entretien (art. 163 CC) ou des contributions extraordinaires (art. 165 al. 2 CC). Les dettes découlant de l’entretien ordinaire de la famille sont réparties conformément à l’art. 163 al. 1 CC, selon la capacité contributive et selon la convention des conjoint∙es portant sur la façon dont chacun·e contribue à l’entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC). Si une partie s’acquitte des dettes familiales allant notablement au-delà de l’entretien ordinaire, elle pourra se prévaloir de l’art. 165 al. 2 CC afin d’obtenir une indemnité équitable (consid. 3.3.1).

Idem – contrat de prêt de consommation. Rappel des conditions relatives à la conclusion d’un contrat de prêt de consommation entre les conjoint·es (art. 312 CO) (consid. 3.3.2). Distinction entre les prestations ordinaires ou extraordinaires d’entretien et le contrat de prêt : si les sommes fournies ont permis au ou à la conjoint·e de faire face à une dette personnelle ou ont été investies dans des biens du ou de la conjoint·e, il s’agit en principe d’un prêt ou d’une donation, dans la mesure où les contributions au sens des art. 163 et 165 al. 2 CC doivent servir à la satisfaction des besoins de la famille. Si les besoins familiaux sont concernés, la tenue d’une comptabilité par les conjoint·es des avances faites, l’existence de remboursements ou le versement d’intérêts sont des indices importants en faveur d’un contrat de prêt (consid. 3.3.3).

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