TF 5A_246/2015 (f) du 28 août 2015

Mesures protectrices ; DIP ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 46, 48, 49, 85 al. 1 LDIP ; 5, 15 al. 1 ClaH 96 ; 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires ; 176 al. 1 ch. 1, 273 CC

Compétence et droit applicable. Les tribunaux valaisans sont compétents ratione loci et le droit suisse est applicable à la présente cause, dans la mesure où le domicile de l’épouse et des enfants se situe dans ce canton (art. 46 LDIP ; art. 5 al. 1 CLaH 96, par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP, respectivement art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15 al. 1 CLaH 96, par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 2).

Droit de visite. L’autorité cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en prévoyant, à ce stade de la procédure, que le droit de visite du père devrait pour le moment s’exercer en Suisse et non à l’étranger, même durant les vacances. Compte tenu de l’âge des enfants (4 et 7 ans) et du fait que la situation relative au droit de visite ne s’est stabilisée que depuis peu, l’aînée des enfants s’opposant encore fortement, au début de l’année 2014, à une reprise des relations personnelles avec son père, cette solution préserve l’intérêt des enfants (consid. 3.1 et 3.4).

Entretien. Il n’est pas arbitraire de tenir compte, en ce qui concerne l’époux, d’un montant de CHF 865.- à titre de base mensuelle du droit des poursuites. Pour établir le coût de la vie à l’étranger, in casu à Dubaï, le tribunal peut se fonder sur l’étude « Prix et salaires » réalisée par l’UBS. Il en ressort notamment que le niveau des prix (sans le loyer) et le pouvoir d’achat y sont inférieurs d’environ 30% à ceux prévalant en ville de Zurich (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

DIP

DIP

Droit de visite

Droit de visite

Entretien

Entretien

Procédure

Procédure