TF 5A_616/2021, 5A_622/2021 (f) du 7 novembre 2022

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 151, 272 et 317 al. 1 CPC

Entretien entre conjoint·es – méthode de calcul en une étape. L’application de cette méthode n’est pas remise en cause par les parties. Selon cette méthode, l’entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur ; les ressources financières de la partie débirentière n’ont pas à être prises en compte dans le calcul (consid. 3.1).

Répartition des frais (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Rappels (consid. 5.1).

Méthode en une étape – dépenses de luxe vs insolites (rappels). Il n’est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d’entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l’on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d’entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d’appréciation du tribunal (consid. 7.1.2).

Idem – dépenses déterminantes. Seul le train de vie mené avant la séparation est déterminant, ce qui inclut des dépenses rendues vraisemblables au maintien du train de vie, i.c. de l’épouse, durant la vie commune et exclut que celle-ci soit tenue d’établir ses dépenses effectives après la séparation (consid.  7.2).

Maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC). Rappels (consid. 8.3). Cela ne signifie pas pour autant qu’un éventuel examen détaillé par le tribunal des documents au dossier relèverait de l’arbitraire (consid. 8.5).

Faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC) – rappels. Conditions cumulatives posées par l’art. 317 al. 1 CPC. Celles-ci sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire limitée (consid. 9.1.1).

Procédure sommaire et vraisemblance – rappels. Les MPUC sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit en outre que les faits soient rendus vraisemblables (consid. 10).

Covid-19 – rappel. Le Covid-19, en tant que tel, est un fait notoire (art. 151 CPC) (consid. 12.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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