TF 5A_210/2021 (f) du 7 septembre 2021

Mesures protectrices; autorité parentale; garde des enfants; domicile; art. 301a CC

Autorité parentale et garde alternée – lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Lorsque, comme en l’espèce, une garde alternée est attribuée aux père et mère, le domicile de l’enfant se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits. Le centre de vie ne doit pas nécessairement être déterminé en fonction de l’endroit où l’enfant est le plus présent·e, mais peut dépendre d’autres critères, tels que le lieu de la scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire, ou le lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé·e, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d’activités sportives et artistiques, la présence d’autres personnes de référence, etc. Pour apprécier ces critères, l’autorité judiciaire du fait dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue (consid. 4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Domicile conjugal

Domicile conjugal