TF 5A_967/2023 (f) du 4 novembre 2024
Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 159 al. 3, 163 al. 1, 165, 204, 206 al. 1, 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC
Divorce – indemnité équitable. Rappel des principes. Si l’un·e des conjoint·es a collaboré à la profession ou à l’entreprise de l’autre dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il ou elle a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). Chaque conjoint·e contribue selon ses facultés à l’entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC), conformément à leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC). Cette contribution qui peut, selon leur accord, consister dans l’aide que l’un·e prête à l’autre dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC), ne donne pas droit à une rémunération (sous réserve de l’art. 164 CC). Lorsque l’aide fournie dans l’entreprise du/de la conjoint·e dépasse le devoir général d’assistance exigible, l’équité commande que cette collaboration donne lieu à une compensation pécuniaire au sens de l’art. 165 al. 1 CC (consid. 4.1).
Afin de qualifier une contribution de « notablement supérieure à ce qu’exige la contribution à l’entretien de la famille », les éléments à considérer sont en particulier la durée, l’importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par le ou la conjoint·e collaborant. Si la participation de ce dernier ou cette dernière équivaut quasiment aux services d’un·e employé·e salarié·e, la contribution peut être considérée comme notablement supérieure (consid. 4.1). En l’espèce, la recourante ne parvient pas à infirmer le constat selon lequel il n’était pas établi qu’elle se soit investie d’une manière supérieure à ce qui pouvait être attendu d’elle dans le cadre de sa contribution à l’entretien de la famille (consid. 4.2).
Liquidation du régime matrimonial – valeur des acquêts, moment déterminant. Rappel des principes (art. 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC). Lorsque l’estimation d’un acquêt intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement rendu est déterminant pour fixer la valeur vénale (consid. 6.2).
S’il faut tenir compte de la modification de la valeur des biens qui composent le compte d’acquêts entre la dissolution et la liquidation, les modifications dans la composition du compte d’acquêts sont exclues. Les revenus d’avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d’acquêts. Le risque et le bénéfice éventuel lié à des fluctuations de valeurs de certains acquêts restent partagés entre les conjoint·es pendant toute la durée de la procédure en vertu de la combinaison des art. 204 et 214 CC (consid. 6.2). En l’espèce, si la masse des acquêts a été arrêtée à juste titre au jour de la dissolution, la valeur à prendre en compte s’agissant des titres composant le portefeuille de l’intimé est en revanche celle au jour de la liquidation du régime matrimonial (consid. 6.3).
Revenu hypothétique. Rappel des principes. Le tribunal doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties afin de déterminer la contribution d’entretien, mais tant la partie débitrice de l’entretien que la partie créancière peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il doit ainsi déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (consid. 7.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme la prise en compte d’un revenu hypothétique dans un domaine qui ne nécessite aucune formation particulière à la recourante âgée de 53 ans, qui n’a plus exercé d’activité lucrative depuis 13 ans (consid. 7.2).