TF 5A_875/2015 (f) du 22 avril 2016
Mesures protectrices ; procédure ; art. 23 al. 1 CPC
Compétence à raison du lieu (domicile). Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles (art. 23 al. 1 CPC). Selon l’art. 23 al. 1 CC, le domicile d’une personne se trouve au lieu où elle séjourne avec l’intention de s’y établir. Pour fonder un domicile, deux éléments doivent dès lors être réunis : un élément objectif externe, le séjour, et un élément subjectif interne, l’intention de s’y établir. Selon la jurisprudence la volonté interne n’est pas décisive, mais bien l’intention objectivement reconnaissable pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 137 II 122, consid. 3.6). Le centre de vie déterminant correspond normalement au domicile, c’est-à-dire au lieu où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels ainsi qu’usuellement, un raccordement téléphonique et une adresse postale. Des documents administratifs ou le dépôt de papiers d’identité constituent certes des indices sérieux de l’existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard, mais il ne s’agit que d’indices. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (ATF 136 II 405, consid. 4.3 ; 125 III 100, consid. 3) (consid. 3.2.3).