TF 5A_665/2020 (f) du 8 juillet 2021
Divorce; entretien; art. 285, 286 CC
Entretien de l’enfant (art. 285 CC). Seules les charges effectives, dont l’intéressé∙e s’acquitte réellement, peuvent en principe être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. En l’espèce, l’autorité cantonale n’a pas admis sans preuve le loyer allégué par l’intimée, mais a uniquement accepté de tenir compte dans ses charges du loyer dont elle s’acquittait précédemment, eu égard au fait que le concubinage récent ne fonde aucune obligation de soutien de son compagnon actuel envers elle et l’enfant (consid. 3.1.3).