TF 5A_339/2018 (d) du 8 mai 2019
Modification du jugement de divorce; garde des enfants; entretien; art. 276, 285 CC
Principe de continuité. Selon le principe de continuité, en cas de séparation, le modèle de prise en charge qui a été vécu jusqu’alors doit être maintenu pendant un certain temps. Le parent qui prend en charge son enfant après la séparation ne peut pas invoquer le fait que sa capacité de gain est désormais limitée en raison de la prise en charge des enfants, s’il exerçait déjà une activité lucrative durant la vie commune (consid. 5.2).
Modification de l’art. 276 CC au 1er janvier 2017. Le renvoi de l’art. 276 aCC à la garde comme critère de répartition des frais d’entretien entre les parents a été supprimé avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant. Ce libellé a changé, notamment en raison de l’augmentation du nombre de situation de garde partagée ou alternée. La suppression de la garde comme critère n’avait donc pas pour objet de ne plus considérer la contribution en nature d’un parent comme une prestation d’entretien. Les soins, l’éducation et les prestations en espèces sont, selon le concept de la loi, des contributions équivalentes à l’entretien de l’enfant. Dans l’appréciation des contributions d’entretien sous le nouveau droit, il faut tenir compte de toutes les prestations d’entretien versées par un parent, indépendamment du fait qu’il détienne la garde ou non (consid. 5.4.2).
Application du principe de continuité. Le principe de continuité vaut, sous l’ancien et le nouveau droit, lorsque le parent qui ne prend pas en charge l’enfant ou pas de manière substantielle, doit payer en espèces l’entretien dû à l’enfant à condition qu’il dispose des ressources. Le juge peut obliger un parent qui prend en charge l’enfant (à titre principal) à couvrir une partie des besoins en espèces, lorsque ce parent dispose de plus de ressources que le parent qui ne s’occupe pas ou peu de l’enfant. Cela se justifie notamment lorsque, sinon, la charge d’entretien serait particulièrement lourde pour le débiteur d’entretien vivant dans des circonstances modestes (consid. 5.4.3).