TF 5A_149/2017 (d) du 19 avril 2017

Couple non marié; étranger; audition d’enfant; protection de l’enfant; DIP; enlèvement international; art. 13 al. 2 CLaH80; 13 al. 1 LF-EEA

Modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant (art. 13 al. 1 LF-EEA). La CLaH80 donne la possibilité au parent intimé d’invoquer les motifs d’exclusion du retour de l’enfant. Par ailleurs, la possibilité d’invoquer un changement des circonstances ne découle pas seulement de l’art. 13 al. 1 LF-EEA, mais directement de l’application de la CLaH80. La modification de la décision ordonnant le retour de l’enfant suppose que les circonstances qui s’y opposent aient changé de manière déterminante (art. 13 al. 1 LF-EEA). En général, il faut que se soit écoulé un certain laps de temps entre le prononcé de la décision et l’exécution. Les faits nouveaux peuvent en particulier résulter d’une modification notable de la situation familiale de l’enfant ou d’une nette dégradation de la situation dans l’Etat étranger. L’apparition d’un nouveau motif d’exclusion du retour peut également constituer un fait nouveau (consid. 1 et 2).

Opposition de l’enfant (art. 13 al. 2 CLaH80). La CLaH80 ne fixe pas d’âge à partir duquel l’opposition de l’enfant doit être prise en compte. La maturité suffisante au sens de l’art. 13 al. 2 CLaH80 est atteinte lorsque l’enfant est capable de former sa volonté de manière autonome, i.e. lorsqu’il peut discerner sa propre situation et construire sa propre opinion malgré les influences extérieures et lorsqu’il peut comprendre le sens et la problématique de la décision de retour en suspens. Cela signifie que l’enfant doit en particulier pouvoir reconnaître qu’il est à ce stade uniquement question du rétablissement du status quo ante concernant le lieu de résidence et non de la fixation de l’autorité parentale, et que les questions de fond seront examinées ensuite dans l’Etat d’origine. En principe, ces conditions sont remplies chez un enfant dès l’âge de onze-douze ans environ. La volonté exprimée par un enfant plus jeune ne doit pas simplement être écartée et le tribunal doit au contraire l’examiner. Dans tous les cas, il faut que l’enfant ait formé de manière autonome la volonté qu’il a exprimée. La formation d’une volonté n’est jamais un processus entièrement détaché de l’influence extérieure, surtout dans le cas d’un enfant plus jeune. La volonté ne doit toutefois pas reposer sur une manipulation ou un endoctrinement. En outre, l’opposition de l’enfant doit reposer sur des motifs plausibles et se faire insistante (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Etranger

Etranger

Audition enfant

Audition enfant

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

DIP

DIP

Enlèvement international

Enlèvement international