TF 5A_907/2018 - 147 III 249 (d) du 3 novembre 2020

Divorce; entretien; art. 125 CC

Entretien. Distinction selon l’impact du mariage (art. 125 al. 1 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral souligne qu’en cas de mariages de courte durée, il faut en quelque sorte compenser un intérêt négatif (Heiratsschaden) et en cas de mariages ayant eu un impact significatif sur l’organisation de la vie (lebensprägend), un intérêt positif (Scheidungsschaden). Cependant, la contribution d’entretien est surtout justifiée par la solidarité post-matrimoniale, et non par l’idée de dommages et intérêts (consid. 3.4.1). La distinction entre les mariages lebensprägend et ceux qui ne le sont pas aurait selon la doctrine une fonction de triage dans la jurisprudence suisse. Mais le Tribunal fédéral n’a pas un avis aussi absolu sur la question, d’autant moins que la loi ne fait pas cette distinction. Il ne serait pas justifié de traiter différemment deux mariages similaires simplement parce que l’un a duré neuf ans et l’autre onze ans. Il serait tout aussi inapproprié de traiter de manière égale un mariage sans enfant d’une durée de onze ans et un mariage de trente ans avec plusieurs enfants et une répartition classique des rôles. Ainsi, une appréciation au cas par cas, en trois étapes, doit être effectuée (consid. 3.4.2).

Etapes à suivre pour un mariage « lebensprägend ». Si le mariage est lebensprägend, la première étape consiste à déterminer le niveau de vie du couple pendant le mariage. C’est la capacité financière globale de la communauté qui compte (consid. 3.4.3). La deuxième étape revient à examiner un éventuel revenu hypothétique à imputer. Un mariage « lebensprägend » ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien après le divorce. Au moment de la séparation (si l’on ne peut escompter sur une reprise de la vie conjugale), l’art. 125 al. 1 CC prévoit la primauté de l’indépendance financière, donc en principe une obligation de (ré-)intégrer le marché du travail ou de continuer une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que si l’on ne peut raisonnablement attendre de l’époux ou l’épouse qu’il ou elle pourvoie lui-même ou elle-même à son entretien convenable. Rappel des principes relatifs à l’imputation d’un revenu hypothétique et aux degrés scolaires en présence d’enfants communs (consid. 3.4.4). En troisième lieu, pour déterminer l’entretien « convenable », il faut appliquer les critères de l’art. 125 al. 2 CC. L’entretien « convenable » implique notamment qu’il doit être limité dans le temps. Mais pour un mariage lebensprägend, surtout quand l’un·e des conjoints s’est entièrement consacré·e à la garde des enfants, la solidarité post-matrimoniale peut justifier des contributions d’entretien jusqu’à l’âge de l’AVS du débiteur (consid. 3.4.5).

Qualification du mariage dans le cas d’espèce. Le Tribunal fédéral a jugé que n’était pas lebensprägend le mariage sans enfant qui a duré environ huit ans avant la séparation définitive des époux (datant maintenant de huit ans), car le mari et la femme vivaient une relation à distance et l’épouse n’avait pas contribué à l’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC. Bien que l’épouse fût financièrement dépendante, cela ne justifiait pas de qualifier le mariage de lebensprägend puisqu’il n’y avait aucune raison à une telle dépendance, vu la manière dont le mariage avait été conduit (consid. 3.5 et 3.5.1).

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