TF 5A_8/2023 (f) du 2 avril 2024
Divorce; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 106, 107 al. 1 let. c, 272 et 276 CPC; 176 al. 1 ch. 1 CC
Entretien entre conjoint·es en mesures provisionnelles (art. 276 CPC et 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus locatifs hypothétiques. Application au cas d’espèce d’un revenu locatif fictif et délai d’adaptation de cinq mois jugé non arbitraire (consid. 4 en part. 4.2.3).
Idem – maxime inquisitoire limitée et aveux des parties (art. 272 par renvoi de 276 al. 1 CPC). Rappel que le Tribunal fédéral n’a pas tranché la question de savoir si le tribunal est lié par les aveux des parties lorsqu’il doit éclaircir les faits d’office en application de la maxime inquisitoire limitée, comme in casu où il s’agit uniquement de fixer l’entretien du conjoint en mesures provisionnelles dans la procédure de divorce. Dès lors, toute solution retenue par une autorité cantonale sur une telle question controversée ne peut être qualifiée d’arbitraire (consid. 4.2.5).
Idem – calcul de la charge fiscale. Rappel que les calculateurs d’impôts proposés en ligne peuvent servir d’aide à la détermination de la charge fiscale. Que ces calculateurs soient payants (« Berechnungsblätter ») ou non (celui de la Confédération), ils fonctionnent de la même manière, à savoir par le biais d’une opération arithmétique automatisée qui tient compte principalement des revenus et des déductions légalement admises. Etant donné qu’il s’agit d’un calcul technique, l’exigence de motivation qui incombe à l’autorité est relativisée à cet égard. En l’occurrence, il a été estimé que le recourant pouvait vérifier à l’aide d’un calculateur en libre accès la charge fiscale retenue par l’autorité cantonale au travers d’un calculateur payant dont les tableaux ont été reproduits dans la décision ; son droit d’être entendu n’était donc pas violé (consid. 7.3).
Idem – travail surobligatoire et répartition de l’excédent. Rappel du principe des « grandes et petites têtes » et du fait que cette règle peut être relativisée, selon les circonstances, notamment en fonction de la répartition de prise en charge des enfants, du « travail surobligatoire » ou de besoins spéciaux (consid. 8.3.1). Rappel de principes en matière de taux d’activité lucrative attendu de parents gardiens (consid. 8.3.2).
En l’occurrence, l’autorité cantonale a retenu sans arbitraire le « travail surobligatoire » d’une mère ayant travaillé à 100 % lorsqu’il était attendu d’elle un taux maximum de 50 % et a conclu à cet égard à une répartition de l’excédent n’accordant qu’une « petite tête » à l’époux, qui s’était au surplus moins occupé des enfants durant cette période (consid. 8.4).
Idem – répartition des frais et dépens. En l’espèce, le recourant a obtenu partiellement gain de cause par l’augmentation légère de sa contribution d’entretien. Toutefois, les montants qu’il demandait – augmentés par rapport aux conclusions de première instance – étaient singulièrement plus élevés que ceux retenus, ces derniers s’approchaient davantage des conclusions de l’intimée. Dans ces circonstances, la seconde instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en appliquant la règle générale de l’art. 106 CPC s’écartant ainsi de la solution retenue en première instance et de l’application usuelle de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, qui prévoit en pratique des frais par moitié et la compensation des dépens, étant rappelé que cette dernière disposition relève d’une « Kannvorschrift » (consid. 9.1 et 9.3).