TF 5A_69/2011 (f) du 27 février 2012
Mesures protectrices ; sort des enfants ; garde alternée ; contribution d’entretien ; revenu hypothétique ; art. 176 CC
Sort des enfants. Selon l'art. 176 al. 3 CC, le juge ordonne les mesures nécessaires concernant les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Le juge peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents ou, à plus forte raison, lui attribuer le droit de garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (consid. 2.1).
Attribution de l’autorité parentale à un seul parent. L'attribution de l'autorité parentale exclusivement au père ou à la mère devrait constituer l'exception dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Si l'octroi du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisant pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (consid. 2.1).
Garde alternée. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des deux parents. L'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (consid. 2.1).
Revenu hypothétique. On ne peut en principe pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont certes pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien. Le seul fait que l'enfant fréquente une école privée qui le prend en charge une grande partie de la journée n’est pas décisif sur ce point (consid. 4.2.1).