TF 5A_932/2012 (d) du 5 mars 2013

Droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 274 CC ; 98 LTF

Qualification des modalités ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant. Constitue une décision sur mesures provisionnelles, au sens de l’art. 98 LTF, celle de l’autorité compétente qui suspend les relations personnelles entre un parent et son enfant pour une durée maximale déterminée et ordonne expressément un réexamen de la situation après l’écoulement d’un certain délai. En revanche, l’autorité de protection de l’enfant ne prononce pas de mesure provisionnelle si elle prend des mesures, en mentionnant que le tribunal devra se prononcer sur l’affaire à une certaine date au plus tard et statuer, par la même occasion, sur le droit de visite. Dans ce cas, l’autorité de protection de l’enfant se réserve le droit de modifier les modalités du droit de visite selon l’évolution de l’enfant (art. 313 al. 1 CC) (consid. 2.1).

Exercice du droit de visite sous surveillance. Le droit de visite peut être limité lorsqu’il peut perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent ou rendre l’éducation de l’enfant plus difficile (art. 274 al. 1 CC). Le bien de l’enfant est menacé quand son développement corporel, mental ou moral est mis en danger s’il passe du temps seul avec le parent privé du droit de garde. Le droit de visite ne peut pas être complètement retiré aux parents sans motifs particulièrement graves, de sorte qu’une mise en danger du développement de l’enfant ne doit être admise que restrictivement. L’attitude défensive de l’enfant manifestée à l’égard du parent privé du droit de garde ne suffit pas, mais le point de vue de l’enfant doit être pris en compte. (principe de subsidiarité) et seule la mesure la moins contraignante (principe de proportionnalité) peut être ordonnée. Le tribunal de première instance dispose d’un large pouvoir d’appréciation (consid. 5.1).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Droit de visite

Droit de visite