TF 5A_554/2017 (f) du 20 septembre 2017

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 CC; 9 Cst.

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel. Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé du débiteur de la contribution d’entretien qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir ; il s’agit là d’une question de fait. Il doit généralement accorder un délai approprié et circonstancié à la personne concernée pour s’adapter à sa nouvelle situation. En l’espèce, il est conforme à la jurisprudence de se baser, pour l’évaluation du revenu hypothétique, sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (consid. 4.2).

Appréciation arbitraire des faits. Lorsqu’un indépendant ne dispose pas d’une comptabilité pour son entreprise et n’avance aucun chiffre sur le bénéfice ou les pertes estimées de la société, il n’est pas arbitraire d’estimer ses revenus non sur la base de ses déclarations fiscales, mais sur la base des avances de salaires qu’il s’est versées (consid. 5.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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