TF 5A_1065/2021 (f) du 2 mai 2023
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Entretien en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) – revenus fluctuants. Rappel des principes. Si un revenu évolue dans le temps, il convient d’établir le revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, généralement sur trois ans, l’autorité judiciaire n’étant toutefois pas liée par cette limite indicative temporelle. Si l’évolution relève d’une augmentation ou d’une diminution constante, il n’est pas opéré de moyenne, seul le gain de l’année précédente est pris en compte. Les frais remboursés forfaitairement par l’employeur dont les dépenses effectives ne sont pas prouvées sont inclus dans le calcul du revenu déterminant. Les primes et gratifications doivent aussi être prises en compte, selon une moyenne établie sur une période suffisamment longue, pour autant qu’elles soient effectives et régulièrement versées (consid. 3.1).
En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis la prise en compte d’un bonus unique, car il s’agissait d’un « paiement exceptionnel à la place d’une augmentation » et que le revenu déterminant était établi par une moyenne de revenus fluctuants sur trois années (consid. 3.3).
Idem – charges effectives. Rappel de principes. La capacité contributive doit être établie uniquement sur les charges effectives de la personne débirentière. Sous prétexte que cela relève de l’équité entre conjoint·es, il est arbitraire de retenir pour chacune des parties le même montant d’un poste de charge admissible dans le minimum vital élargi du droit de la famille alors qu’une seule d’elles a prouvé l’effectivité d’une telle charge (consid. 4.1-4.2). En effet, sur le plan financier, la ou le juge ne dispose d’une marge de manœuvre que dans le cadre de la répartition de l’excédent (consid. 4.2).
Idem – revenu hypothétique. Rappel des principes (consid. 5.1).