TF 5A_779/2012 (f) du 11 janvier 2013
Divorce ; autorité parentale ; art. 133 CC
Autorité parentale conjointe. Selon l’art. 133 al. 1 CC, sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci. On peut s’interroger sur le point de savoir si la seule absence de consentement des deux parents au maintien de l’autorité parentale conjointe est suffisante pour refuser l’exercice en commun de l’autorité parentale. La compatibilité de l’art. 133 al. 3 CC avec les art. 8 et 14 CEDH fait d’ailleurs l’objet d’un recours pendant devant la CourEDH (arrêt 5A_420/2010 du 11 août 2011).