TF 5A_220/2015 (f) du 11 novembre 2015

Divorce ; partage prévoyance ; art. 123 et 124 CC

Droit de l’époux à une indemnité équitable (art. 123 et 124 CC). La possibilité de refuser le partage au sens de l’art. 123 CC n’est pas expressément prévue dans le cadre de l’art. 124 CC, mais le juge doit en tenir compte sous l’angle de l’équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2 p. 452). Le juge peut ainsi refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. La disposition doit être appliquée de manière restrictive : seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage. En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l’époux créancier ne constitue pas un motif d’exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est une institution juridique indépendante et non une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l’avenir de l’époux créancier soit économiquement assuré (in casu, époux de 40 et 44 ans ayant chacun de bons revenus) pour renoncer au partage (consid. 5.2 et 6).

Divorce

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Partage prévoyance

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