TF 5A_809/2018 (d) du 18 décembre 2019

Couple non marié; autorité parentale; audition de l’enfant; garde des enfants; droit de visite; art. 273 al. 1, 296 al. 2, 298 al. 1, 298a al. 1, 298b al. 1 et 2, 314a CC; 12 CDE

Audition de l’enfant (art. 12 CDE). L’art. 12 CDE n’est pas un droit fondamental, mais un principe général dont la violation peut être en principe invoquée en procédure (consid. 3.2).

Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel de principes. L’audition de l’enfant a d’une part trait à la personnalité de l’enfant et sert d’autre part à établir les faits de l’affaire. L’audition d’un·e enfant est possible en principe dès qu’il ou elle a six ans révolus. Toutefois, il n’est pas exclu a priori que, selon les circonstances concrètes, l’audition d’un·e enfant un peu plus jeune puisse s’imposer, par exemple lorsque, dans une fratrie, le ou la plus jeune des enfants est juste en-dessous de cette limite d’âge. Pour les enfants plus âgé·es, l’aspect du droit de la personnalité est au premier plan. L’enfant a son propre droit de collaboration. Lorsque les parents demandent l’audition des enfants en tant que moyen de preuve, il existe d’autant plus une obligation de procéder à une audition, sous réserve des motifs importants prévus par la loi. Par ailleurs, l’enfant ne doit en principe être entendu·e qu’une seule fois au cours d’une procédure ; cela vaut non seulement en première instance, mais également en procédure de recours (consid. 3.3).

Autorité parentale conjointe (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 1 et 2 CC). Rappel des dispositions légales (consid. 4.2.1). L’autorité parentale conjointe constitue la règle. Cela repose sur l’hypothèse selon laquelle le bien de l’enfant mineur·e est servi au mieux lorsque les parents exercent la garde conjointe. Il ne faut déroger à ce principe que si une autre solution permet exceptionnellement de mieux protéger les intérêts de l’enfant. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (consid. 4.2.2).

Attribution de l’autorité parentale exclusive (art. 296 al. 2 et 298 al. 1 CC) – rappel des principes. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe entre les parents un conflit sérieux et durable ou une incapacité persistante à communiquer au sujet des questions relatives aux enfants. Elle suppose en outre que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente. Ainsi, cela est nécessairement associé à un pronostic sur l’évolution de la relation entre les parents. La vraisemblance de la déclaration concernant l’évolution future doit être basée sur des éléments concrets qui sont consignés dans le dossier. Autrement dit, sur la base d’un pronostic factuel des faits de l’affaire, il convient d’examiner si la garde conjointe menace de compromettre le bien de l’enfant (consid. 4.2.2).

Droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) – Vacances. Ce droit comprend également le droit du parent qui n’a pas la garde de l’enfant de passer des vacances avec l’enfant (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Audition enfant

Audition enfant

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite