TF 5A_659/2014 (f) du 23 octobre 2014
Divorce ; droit applicable ; entretien ; art. 137 al. 2 et 148 aCC
Droit applicable. La demande de divorce donnant lieu au jugement dont le recourant sollicite l’exécution partielle a été introduite en 2004. Elle restait donc soumise (art. 404 CPC) à l’ancien droit de procédure cantonale (consid. 2.3.1).
Effets des mesures provisionnelles en cas de recours. Le dépôt d’un recours, respectivement d’un appel, ne suspend l’entrée en force de la décision que dans la mesure des conclusions prises. Les éventuelles mesures provisionnelles prononcées continuent de déployer leurs effets uniquement sur ces points précis. En revanche, le jugement définitif s’y substitue pour les chiffres du dispositif non contestés. Dans ce cas, seule une demande en modification du jugement peut les modifier (consid. 2.3.2).