TF 5A_285/2025 (f) du 5 juin 2025

Mesures protectrices; entretien, procédure; art. 315 CPC; 103 al. 3 LTF

Mesures protectrices – effet suspensif. Rappel des principes. L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L’exécution des mesures protectrices de l’union conjugale, comme des mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC) (consid. 3.1).

Idem – entretien. Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 103 al. 3 LTF, la suspension de l’exécution d’une décision condamnant la partie recourante au paiement d’une somme d’argent peut se justifier si ce paiement expose la personne débitrice à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d’admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse de la personne créancière.

Dans le cas d’une créance d’entretien, les mesures provisionnelles prises par le tribunal de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère en raison des conséquences possibles d’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires pour la partie créancière. Lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (consid. 3.2).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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