TF 5A_464/2012 (f) du 30 novembre 2012
Divorce ; effets accessoires ; entretien de l’enfant ; avis au débiteur ; partage d’un immeuble en copropriété ; art. 133, 198 ss, 285 et 291 CC
Charges du débirentier. Pour fixer les charges du débirentier, il est conforme au droit de retenir uniquement la moitié de l’entretien de base prévu par les normes OP pour deux personnes vivant en communauté de vie ainsi que la moitié des charges de copropriété (consid. 4.4.2).
Contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Rappel des critères de fixation de la contribution d’entretien. Une charge fiscale légèrement inférieure à celle retenue pour le parent gardien serait de toute manière sans incidence sur la contribution d’entretien (consid. 4.5.2-4.6.2).
Avis au débiteur. Rappel des critères permettant le prononcé d’un avis au débiteur selon l’art. 291 CC qui s’applique par renvoi de l’art. 133 al. 1 CC. Il s’agit d’une sanction particulière du droit de la famille en raison de l’inexécution de l’obligation d’entretien qui doit permettre au créancier d’aliments de percevoir l’intégralité de la pension due. La notion de faute ne joue aucun rôle dans le cadre du prononcé d’un avis au débiteur (consid. 5.3-5.4).
Partage d’un immeuble en copropriété. En cas de divorce, le partage d’un bien en copropriété s’effectue en deux étapes : premièrement, le partage de la copropriété conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s’ajoute le mode de partage prévu par l’art. 205 al. 2 CC ; deuxièmement, l’intégration du résultat de ce partage dans les différentes masses des époux soumis au régime de la participation aux acquêts (consid. 6.3 ss).
Effets de la copropriété. Lorsqu’il attribue l’immeuble à l’un des époux, le juge fixe l’indemnité due en tenant compte des investissements de chaque époux et de la moitié de la plus-value. La présomption de copropriété conduit à un partage à parts égales entre les parties de la plus-value dont le bien a profité, laquelle se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties.
Statut d’un soutien financier des parents d’un fiancé. Lorsque des parents accordent un soutien financier à l’un de leurs enfants en vue de l’acquisition d’un bien, l’aide financière apportée qu'il s’agisse d’une donation ou d’un prêt qui est ensuite remis faute pour le débiteur de pouvoir le rembourser tend en principe à aider leur propre enfant. On ne peut en effet présumer, sauf déclaration claire dans ce sens, que la donation ou le prêt remis par la suite, aurait été consenti pour moitié au conjoint de celui-ci. Une telle donation ne peut en aucun cas être déduite de la présomption de copropriété et encore moins du fait que l’intimée a été considérée par ses beaux-parents comme faisant partie intégrante de la famille.
Participation à la plus-value. Dans la mesure où les parties ont été inscrites au registre foncier en qualité de copropriétaires du bien, chacun des époux a droit à la moitié de la plus-value dont a profité l’immeuble, à savoir à la moitié du bénéfice net après déduction des investissements de chacun des époux. Pour calculer cette plus-value, il faut partir du prix d’achat et y ajouter le montant afférant aux travaux d’amélioration effectués par les époux, qui peuvent être qualifiés d’investissements.
Intégration du résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses de biens des époux. L’immeuble acquis intégralement au moyen d’une donation des parents doit être affecté à la masse des biens propres de l’époux (art. 198 ch. 4 CC). Des travaux financés par les acquêts donnent naissance à une récompense variable de la masse des acquêts envers la masse des biens propres (art. 209 al. 3 CC). Cette récompense comprend le montant investi dans les travaux et la part à la plus-value. Enfin, l’indemnité revenant à l’épouse dans la liquidation de la copropriété de l’immeuble grève les biens propres de l’époux, auxquels est attribué l’immeuble. Elle doit être attribuée à la masse des acquêts de l’épouse dès lors qu’elle a été acquise à titre onéreux pendant le mariage, respectivement financée par ses acquêts (consid. 6.3.2).