TF 5A_940/2014 (d) du 30 mars 2015
Divorce ; protection de l’enfant ; art. 307 CC
Validité du mandat d’expertise. La simple désignation d’une institution, et non pas d’une personne physique, à qui le mandat d’expertise est donné, ne viole ni le droit d’être entendu (art. 29 Cst.), ni aucun principe de protection de l’enfant (art. 11 Cst. et 307 CC) et n’est pas arbitraire (art. 9 Cst.), car l’identité de l’expert ressortait de la procédure et était connue des parties (consid. 4.2).
Qualification de l’expert. La jurisprudence exigeant que l’expertise sur la responsabilité d’un accusé soit faite par un psychiatre (ATF 140 IV 49) n’est pas transposable à l‘expertise sur l’exercice du droit de visite en lien avec le bien de l’enfant. Cette dernière peut être effectuée par un-e psychologue (consid. 4.3).