TF 5A_531/2011 (f) du 6 décembre 2011
Divorce ; liquidation du régime matrimonial, administration des biens du conjoint ; art. 125, 195 CC ; 394 ss CO
Gestion des biens par un époux. Selon l'art. 195 al. 1 CC, lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. Les conjoints peuvent déroger aux règles du mandat ou même les écarter en convenant, par exemple, que la gestion des biens sera aménagée dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de société, voire d'un prêt (consid. 5.1.1).
Obligation de rendre compte de l’époux. La qualité d'époux du mandataire ne le dispense pas de rendre compte de sa gestion conformément à l’art. 400 al. 1 CO ; au contraire, cette obligation est encore renforcée par l'assistance et la fidélité que se doivent les époux en vertu de l'art. 159 CC, ainsi que par le devoir de renseigner de l'art. 170 CC. En outre, le mandataire est tenu de restituer toutes les valeurs qui présentent un lien intrinsèque avec l'exécution du mandat, soit les valeurs reçues en vue de l’exécution du mandat, mais également ce qu’il a perçu de tiers en accomplissant le mandat.