TF 5A_1061/2020 (f) du 30 juin 2021
Divorce; entretien; procédure; art. 51 al. 4, 74 LTF
Valeur litigieuse relative à la réclamation d’arriérés d’entretien et question juridique de principe (art. 51 al. 4, 74 LTF). La décision qui concerne une demande déposée par l’enfant majeur·e à l’encontre de son père ou sa mère tendant au paiement d’arriérés de contributions d’entretien sur la base d’un jugement de divorce et à la levée de l’opposition formée à un commandement de payer notifié en lien avec ces arriérés est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire ; le recours à son encontre n’est recevable que si la valeur litigieuse – déterminée par les dernières conclusions litigieuses – s’élève à CHF 30'000.- ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). La prestation périodique doit en principe être capitalisée en application de l’art. 51 al. 4 LTF (consid. 1, 1.1.1 et 1.1.2). S’agissant de la question juridique de principe, la jurisprudence l’applique restrictivement : il ne suffit pas qu’une question juridique n’ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral, encore faut-il qu’il soit nécessaire pour résoudre le cas d’espèce de trancher cette question donnant lieu à une incertitude caractérisée (consid. 1.2.1).
En l’espèce, la recourante s’est limitée à requérir le paiement de revenus périodiques pour une période déterminée passée, sans élever de prétentions pour une période indéterminée, de sorte que la règle de l’art. 51 al. 4 LTF permettant de capitaliser les prestations périodiques de durée indéterminée ou illimitée en les multipliant par vingt ne trouve pas application. La valeur litigieuse n’atteint ainsi par le seuil nécessaire (consid. 1.1.3). En outre, Le Tribunal fédéral ne retient pas une question juridique de principe quant à l’interprétation d’un jugement de divorce en tant que titre de mainlevée, de sorte que le recours est déclaré irrecevable (1.2.2 et 1.2.3).