TF 5A_342/2013 (f) du 27 septembre 2013
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; procédure ; art. 176 CC ; 229, 296, 317 CPC
Application de l’art. 317 CPC dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire. L’application stricte de l’art. 317 CPC ne saurait, en soi, être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable. Dans une procédure concernant des contributions d’entretien pour des enfants, le tribunal de première instance doit admettre les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l’art. 296 al. 1 CPC). En l’espèce, les parties n’étaient pas en mesure de produire, en première instance, les pièces ultérieures à la date de clôture de l’instruction. En considérant irrecevables les pièces produites après cette date, la Cour d’appel cantonale a fait une application arbitraire de l’art. 317 al. 1 let. b CPC (consid. 4.1.2 et 4.1.3.1).
Frais d’exercice du droit de visite. Les frais liés à l’exercice du droit de visite sont en principe à charge du parent titulaire de ce droit et n’entrent donc pas dans son minimum vital, sauf en cas de situation précaire, non réalisée en l’espèce (consid. 4.4.1).
Revenu hypothétique de l’épouse. En principe, on ne peut exiger d’un époux de travailler à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n’ait dix ans révolus, et à 100% avant que ce dernier n’ait seize ans révolus. Il n’y a donc pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à une épouse s’occupant de deux enfants de quatre et douze ans qui travaille à 75%. Admettre le contraire reviendrait à imposer à l’épouse un taux d’activité manifestement supérieur à celui exigé par la jurisprudence (consid. 5.1 et 5.2).