TF 5A_626/2017 (f) du 29 juin 2018
Divorce; liquidation du régime matrimonial; entretien; art. 312 CO; 165 CC
Prêt de consommation dans le régime matrimonial de la séparation de biens (art. 312 ss CO). Le tribunal examine en l’espèce l’existence d’un contrat de prêt (art. 312 CO) entre époux soumis au régime de la séparation de biens afin de déterminer une éventuelle restitution du prêt, voire le paiement d’une indemnité équitable. L’obligation de restitution de l’emprunteur est un élément essentiel du contrat, que le juge doit déterminer en appliquant les règles d’interprétation des contrats. Dans des circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d’argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l’existence d’une obligation de restitution ; il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s’expliquer raisonnablement que par la conclusion d’un prêt (consid. 3.3.1).
Indemnité équitable (art. 165 CC). Le devoir réciproque d’entretien convenable des époux (art. 163 CC) peut consister en des prestations en argent, avant tout fournies par le produit du travail, voire le rendement de la fortune. En vertu de leur devoir général d’assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent parfois être contraints d’entamer leur capital dans l’intérêt du ménage, sous réserve d’une éventuelle indemnité équitable au sens de l’art. 165 al. 2 CC due lorsqu’un des époux a, en l’absence de tout contrat de prêt, contribué par ses revenus ou sa fortune à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait (consid. 4.3.1). Pour déterminer si une indemnité est due, il convient de faire la part entre l’entretien normal (art. 163 CC) et les contributions extraordinaires (art. 165 al. 2 CC), l’accord entre les époux concernant leurs contributions respectives servant de base à cette détermination. À défaut d’accord, le juge statue en équité. La nature et l’ampleur de la contribution sont des questions de fait ; savoir si la contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit. L’art. 165 al. 2 CC donne droit non à la restitution des sommes versées, mais à une indemnité équitable, tenant compte surtout de la situation économique du conjoint et de celle générale de la famille (consid. 4.3.1).