TF 5A_305/2018 (d) du 15 mai 2018

Modification de jugement de divorce; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 301a al. 1, 308, 310 al. 1 CC; 106 al. 2, 107 al. 1 let. c, 296 al. 1 CPC

Attribution de l’autorité parentale à un seul parent – rappel des critères. Le critère du bien de l’enfant l’emporte sur toutes les autres considérations, en particulier sur les souhaits des parents. Dans la mesure du possible, il faut tenir compte de l’avis de l’enfant. Il s’agit de répondre le mieux possible à ses besoins, compte tenu de son âge, ses préférences et ses nécessités en termes de prise en charge, d’attention et d’éducation parentales. En premier lieu, les critères déterminants sont les relations personnelles du parent avec l’enfant, les capacités éducatives du parent et sa disposition à avoir l’enfant sous sa propre garde. En outre, il faut tenir compte des besoins de l’enfant concernant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux d’un point de vue physique, psychique et intellectuel. Ce dernier critère revêt une importance accrue lorsque les parents ont des compétences éducatives et de prise en charge de l’enfant similaires. En cas de doute, la disposition de l’un des parents à permettre un contact entre l’enfant et l’autre parent peut être déterminante (consid. 5.2).

Placement de l’enfant et curatelle (art. 301a al. 1, 308 et 310 al. 1 CC). L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). S’il n’est pas possible d’éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). En cas de placement, l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 CC constitue la règle (consid. 6.1 et 9.2).

Répartition des frais (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). En principe, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut, mais ne doit pas, s’écarter des règles générales en matière de répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le Tribunal fédéral fait aussi preuve de retenue lors de l’examen de telles décisions (consid. 10.2).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Autorité parentale

Autorité parentale

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

Procédure