TF 5A_1043/2017 (f) du 31 mai 2018

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Entretien – rappel des principes. Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Pour fixer la contribution d’entretien, selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources. Il doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, soit l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (consid. 3.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes. Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait. Le juge doit généralement accorder à la personne un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation (la limite d’âge peut éventuellement être portée à 50 ans). Cependant, cette présomption peut être renversée en fonction d’autres éléments plaidant pour la (re)prise ou l’augmentation d’une activité lucrative (consid. 3.2).

Voir aussi sur les mêmes questions : TF 5A_906/2017 du 14 mai 2018.

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique