TF 5A_235/2018 (d) du 30 avril 2018
Mesures protectrices; droit de visite; procédure; art. 179 al. 1, 315 al. 1 et 315b al. 1 CC
Force formelle (mais non matérielle) de chose jugée des mesures protectrices. Les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale n’acquièrent pas force matérielle de chose jugée, car elles peuvent être modifiées en tout temps, en cas de changement de circonstances (art. 179 al. 1 CC). Toutefois, elles acquièrent force formelle de chose jugée (consid. 2).
Compétence pour la modification d’un droit de visite fixé par le juge (art. 315 al. 1 et 315b al. 1 CC). En principe, la modification d’un droit de visite qui a été fixé par le juge entre dans la compétence générale de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, prévue à l’art. 315 al. 1 CC. Sont réservés les trois cas dans lesquels l’art. 315b al. 1 CC prévoit la compétence du juge pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, à savoir dans la procédure de divorce, dans la procédure en modification d’un jugement de divorce et dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (consid. 2).