TF 5A_130/2019 - ATF 146 III 73 (d) du 11 décembre 2019

Divorce; liquidation du régime matrimonial; partage prévoyance; art. 122, 123, 197 al. 1, 208 al. 1 ch. 2 CC; 331 al. 3 CO

Partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 et 123 CC) – Réserves de cotisations patronales. En cas de divorce, les droits en matière de prévoyance professionnelle qui sont accumulés entre la conclusion du mariage et l’introduction de la procédure de divorce doivent être réglés selon les articles 122ss CC. Les réserves de cotisations patronales sont constituées par les fonds que l’employeur verse à la caisse de pension en sus de ses devoirs légaux, réglementaires et contractuels, en imputation à son obligation future de cotisations. Les réserves de cotisations existantes au moment de l’introduction de la procédure de divorce ne concernent pas les prétentions acquises jusqu’à ce moment par le travailleur au sens de l’art. 122 CC. Elles demeurent en principe sans conséquence sur les prestations de sortie accumulées durant le mariage. En ce qui concerne le partage de la prévoyance professionnelle, les réserves des cotisations des employeurs doivent plutôt être traitées de la même manière que les fonds libres de l’institution de prévoyance. Les réserves de cotisations existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce – sauf en cas de liquidation de l’institution de prévoyance – ne concernent a priori pas la période pertinente pour le partage de la prévoyance professionnelle. Aucune réglementation complémentaire n’est nécessaire sur ce point, il n’y a pas lacune de la loi (consid. 4.1).

Les acquêts – définition et but (art. 197 al. 1 CC et 208 al. 1 ch. 2 CC). Le but de ces dispositions est de protéger l’expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l’autre en sanctionnant certaines aliénations déloyales de biens. Sont couverts, les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un·e conjoint·e dispose de biens d’acquêts et réduit ainsi la valeur de cette masse. En l’espèce, le défendeur est membre du conseil d’administration de la société anonyme qui a décidé d’augmenter les réserves de cotisations patronales. La question portant sur le fait que la création de ces réserves réduit la valeur de la société dont le défendeur est actionnaire doit être examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, lors de l’évaluation de la société (consid. 5.1). A cet égard, la recourante n’a pas contesté valablement le choix de la méthode d’évaluation des actions, fondée sur la valeur fiscale (consid. 5.2.2).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Partage prévoyance

Partage prévoyance

Publication prévue

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Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_130/2019 - ATF 146 III 73 (d)

Tania Ferreira

27 février 2020

Réserves de cotisations de l’employeur en cas de divorce : partage LPP ou liquidation du régime matrimonial ?