TF 5A_122/2012 (d) du 21 juin 2012
Obligation alimentaire ; notion d’aisance ; art. 328 CC
Obligation alimentaire. Entretien d’une fille majeure par son père. Selon l’art 328 CC, celui qui vit dans l’aisance est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. La prétention à la contribution passe à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien, conformément à l’art. 329 al. 3 CC qui renvoie à l’art. 289 al. 2 CC (consid. 2).
Notion d’aisance. Vit dans l'aisance au sens de l'art. 328 al. 1er CC, celui qui, en plus des dépenses nécessaires (telles que loyer/intérêts hypothécaires, frais accessoires de logement, primes de caisse maladie, impôts, frais professionnels indispensables, dépenses de prévoyance et dépenses liées à une nécessité éventuelle de soins), peut également effectuer des dépenses qui ne sont ni nécessaires, ni utiles, mais que l'on fait lorsqu’on mène un train de vie élevé (dépenses pour des voyages, des vacances, des cosmétiques, des soins, de la mobilité, de la gastronomie, de la culture, etc.), c'est-à-dire celui qui a la possibilité de mener une vie aisée grâce à sa situation financière générale. Pour apprécier la situation générale, il convient de prendre en compte toutes les circonstances objectives du cas concret, en particulier les revenus, mais aussi la fortune de la personne concernée. Le droit à préserver l'intégrité de son patrimoine n'existe que lorsque l'obligation alimentaire est de nature à compromettre les propres moyens d'existence du débiteur dans un avenir proche. Les relations familiales doivent également être prises en compte (consid. 2).