TF 5A_127/2021 (f) du 1 octobre 2021
Divorce; entretien; procédure; art. 285 CC; 296 al. 1 CPC; 8 Cst.
Entretien de l’enfant (art. 285 CC) – méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Savoir si un élément peut être inclus dans le calcul des charges d’une partie relève de l’application du droit et non de l’appréciation des preuves. Seul le montant effectivement supporté à ce titre est une question de fait (consid. 4.3.1). Rappel de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, du minimum vital LP comme point de départ et des postes du minimum vital du droit de la famille (consid. 4.3.2).
Idem – charges découlant d’une dette hypothécaire. Contrairement aux intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien mais à la constitution du patrimoine, n’est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent (consid. 4.3.3).
Idem – collaboration des parties et maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). L’application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), comme en l’espèce, ne dispense pas de collaborer activement à la procédure (consid. 4.4).
Idem – utilisation de la fortune. Rappel du fait que lorsque les revenus du travail ou de la fortune ne suffisent pas à couvrir l’entretien, on peut, selon les circonstances, attendre de la partie débitrice qu’elle entame la substance de sa fortune, en particulier lorsqu’il s’agit de couvrir le minimum vital LP de la partie créancière d’entretien (consid. 4.4).
Idem – absence d’effet horizontal direct de l’art. 8 Cst. La garantie constitutionnelle de l’égalité (art. 8 Cst.) ne produit pas d’effet horizontal direct dans les relations entre personnes privées. En l’espèce, le recourant ne saurait dès lors s’en prévaloir à l’appui d’un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux personnes privées (consid. 4.4).