TF 5A_365/2014 (f) du 25 juillet 2014

Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 99 al. 2 LTF

Conclusions nouvelles. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Ainsi, il est exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l’autorité précédente. Il n’est donc pas possible d’augmenter les conclusions, de les modifier ou d’en ajouter de nouvelles. Devant le Tribunal fédéral, la recourante a conclu au paiement d’une contribution d’entretien d’un montant plus élevé qu’en instance cantonale. Ses conclusions sont donc irrecevables (consid. 1.2).

Frais de logement dans le calcul du minimum vital. Dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d’entretien, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (confirmation de jurisprudence, consid. 3.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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Procédure

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