TF 5A_554/2019 (f) du 21 novembre 2019
Divorce; procédure; art. 93 al. 1 let. a LTF; 319 let. b ch. 2 CPC
Préjudice découlant du refus de prononcer une décision partielle sur le principe du divorce (art. 93 al. 1 let. a LTF ; 319 let. b ch. 2 CPC). Le refus de rendre une décision partielle sur le principe du divorce est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, et donc a fortiori un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (consid. 1.1.3 et 2.3).
Distinction entre recevabilité et conditions de fond. La requête du recourant tendant à ce qu’un prononcé séparé soit rendu sur le principe du divorce avait été rejetée. L’autorité de deuxième instance a refusé d’entrer en matière sur le recours en exigeant du recourant la démonstration du caractère avancé et concret des projets de remariage et du préjudice effectif subi si ces derniers ne devaient pas se réaliser. Ce faisant, elle a confondu l’examen des conditions mises à l’admission d’un jugement partiel sur le principe du divorce (ATF 144 III 298) et celui de la recevabilité du recours cantonal au regard de l’exigence du préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Au stade de la recevabilité du recours, il suffisait que le recourant allègue les faits déterminants pour juger la question litigieuse (théorie de la double pertinence ; cf. TF 2C_1054/2016 et 4A_109/2015) (consid. 2.3).