TF 9C_52/2024 (f) du 6 mars 2025

Mariage; prévoyance; art. 97 ss, 129 à 142 CO; 41 al. 2 LPP; 15 OLP

Prévoyance, prestation pour survivant·es – prescription. Selon l’art. 41 al. 2 LPP, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. La jurisprudence situe l’exigibilité d’une prestation de la prévoyance professionnelle lors de la naissance du droit à cette prestation d’après les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables. Le droit au capital de la police de libre passage d’une personne défunte n’étant pas exigible de son vivant par les bénéficiaires, en premier lieu le ou la conjoint·e survivant·e, le délai de prescription commence à courir à partir du décès (consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Selon la jurisprudence, lorsque la prestation de libre passage a été versée à la personne assurée en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP, soit sans le consentement écrit du ou de la conjoint·e, la prétention de ce·tte dernier·ère au versement de ce montant est basée sur les art. 97 ss CO. L’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du ou de la conjoint·e, selon la situation prévue à l’art. 97 al. 1 CO.

Les créances liées à l’inexécution des obligations contractuelles se prescrivent par dix ans (art. 127 CO). Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l’acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (consid. 4.3.2 et 4.3.3).

En l’espèce, l’acte qui a privé la conjointe du défunt de ses prétentions envers l’assurance étant le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant une signature contrefaite, son droit d’obtenir la réparation de son dommage s’est éteint dix ans après (consid. 4.3.3).

Mariage

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Partage prévoyance

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