TF 5A_609/2016 (d) du 13 février 2017

Couple non marié; autorité parentale; garde; droit de visite; art. 275a, 298b al. 2, 301, 302 et 303 CC

Attribution de l’autorité parentale (art. 298b al. 2 CC). L’autorité parentale conjointe constitue la règle et l’octroi ou le maintien de l’autorité parentale à un seul parent l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale) entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui suppose une constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer, l’atteinte constatée au bien de l’enfant (consid. 2.2).

Droits et devoirs découlant de l’autorité parentale (art. 301, 302 et 303 CC). L’autorité parentale est un droit-devoir qui comprend les soins à donner à l’enfant, son éducation et les décisions nécessaires à prendre le concernant (art. 301 al. 1 CC). Lorsque les parents qui exercent l’autorité parentale conjointement ne vivent pas ensemble, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes ainsi que d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Tombent dans cette première catégorie la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en lien avec les soins et l’éducation courante. A contrario, le parent non gardien a un droit de participer aux autres décisions, qui ne concernent pas l’organisation quotidienne, notamment celles concernant le choix du prénom de l’enfant (art. 301 al. 4 CC), la formation générale et professionnelle (art. 302 CC), l’éducation religieuse (art. 303 CC), les interventions médicales et d’autres choix décisifs ou influençant la vie de l’enfant, comme la pratique d’un sport de compétition (consid. 4.1).

Droits et devoirs du parent n’exerçant pas l’autorité parentale (art. 273, 275a et 276 CC). Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale est exclu des décisions concernant l’enfant. L’art. 275a CC prévoit cependant qu’il a un droit à l’information et aux renseignements ; le législateur voulait ainsi permettre au parent concerné de prendre part au bien-être de l’enfant. Ce droit comprend le droit d’être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant (art. 275a al. 1 CC), le droit d’être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (art. 275a al. 1 CC) et le droit de recueillir des renseignements sur son état et son développement (art. 275a al. 2 CC) (consid. 4.1).

Exercice de l’autorité parentale. L’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant. Ceci implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent (consid. 4.3).

Rôle du juge. La question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe doit être tranchée par l’autorité ou le juge et non par l’expert (consid. 4.4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Garde des enfants

Garde des enfants

Droit de visite

Droit de visite