TF 5A_87/2019 (d) du 26 mars 2019
Mesures protectrices; audition de l’enfant; art. 314a ss CC
Audition de l’enfant (314a CC). Il convient de distinguer deux aspects du droit d’être entendu de l’enfant. Le premier, notamment selon l’art. 12 CDE, comprend un droit d’être entendu au sens d’un droit de collaboration personnel. Un tel droit n’est accordé qu’à l’enfant capable de se forger sa propre opinion. Le second aspect porte sur l’audition de l’enfant, indépendamment de son âge et de sa capacité de discernement et sert à l’établissement des faits (consid. 2.2). Ainsi, si l’enfant n’est pas capable de discernement, son audition permet uniquement d’établir les faits (consid. 2.3).
Actes d’instruction. En l’espèce, au vu du comportement de la mère et de la situation, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur l’enfant se justifie (consid. 4), de même que la mesure de soutien socio-éducatif (consid. 5).