TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 (f) du 15 juin 2016
Divorce ; mesures provisionnelles ; droit de visite ; entretien ; procédure ; art. 274 al. 2, 285 al. 1 CC
Droit de visite – avis de l’enfant. Lorsque l’enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n’en a pas la garde, il convient d’examiner les motivations de l’enfant et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Lorsqu’un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (in casu : violences), d’avoir des contacts avec l’un de ses parents, il convient de renoncer aux relations personnelles afin de garantir le bien de l’enfant. Face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu’avec les droits de la personnalité de l’enfant (consid. 3.2.2.2).
Taux de conversion. Le taux de conversion de l’euro est un fait notoire que les parties n’ont ni à alléguer ni à prouver (consid. 4.3.2.4).
Fixation de l’entretien de la famille. La possibilité de fixer une contribution de manière globale pour l’ensemble de la famille ne ressort pas de la loi. Le juge doit dès lors fixer de manière différenciée la pension due à l’épouse et celle due aux enfants (consid. 4.5.2.3).
Entrée en vigueur d’une modification des mesures protectrices ou provisoires. La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d’entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure). Seuls des motifs très particuliers, qui ne sont pas réalisés en l’espèce, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d’une partie (consid. 5.2.3).