TF 5A_156/2016 (d) du 12 mai 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; art. 307 al. 3 et 308 CC

Protection de l’enfant – curatelle (art. 308 CC). La curatelle d’éducation (art. 308 CC) va plus loin que les indications et instructions, ou que le droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, car le curateur ne se limite pas à donner des instructions ou à exercer une surveillance, mais doit intervenir activement. La curatelle de l’art. 308 CC suppose que le développement de l’enfant soit menacé et que ce danger ne puisse être écarté ni par les parents ni par une mesure plus légère selon l’art. 307 CC (principe de proportionnalité). En outre, la mesure doit être apte à atteindre le but recherché (principe d’aptitude). L’autorité qui ordonne la mesure de protection de l’enfant dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lors de l’examen des mesures prononcées (consid. 4.2).

Choix de la mesure adéquate. Le choix de la mesure adéquate suppose, dans une certaine mesure, d’effectuer un pronostic concernant l’évolution future des circonstances déterminantes. La mesure doit être ordonnée en raison des considérations sociales, médicales et pédagogiques déterminantes dans le cas d’espèce. Savoir si des instructions, voire une surveillance selon l’art. 307 al. 3 CC suffisent, ou si une curatelle est nécessaire, dépend de l’intensité du danger, mais aussi et avant tout de la disposition à coopérer des personnes concernées (consid. 4.2).

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

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