TF 5A_776/2016 (d) du 27 mars 2017

Couple non marié; entretien; art. 277 CC; ancien art. 285 CC; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC

Entretien de l’enfant majeur (art. 277 CC ; ancien art. 285 CC ; art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC). Pour savoir s’il est possible d’exiger des parents qu’ils subviennent à l’entretien de leur enfant majeur, il faut tenir compte de la situation économique et des relations personnelles entre le débiteur d’entretien et l’enfant. Le calcul de la contribution d’entretien s’effectue en fonction des critères de l’art. 285 CC, dont la teneur en vigueur jusqu’à fin 2016 est déterminante devant le Tribunal fédéral en l’espèce en vertu de l’art. 13cbis al. 2 Tit. fin. CC (consid. 3).

Distinction entre faits et droit. Constituent des questions de droit le point de savoir si l’enfant est responsable d’éventuels retards dans la formation et si la formation est dès lors encore appropriée ainsi que le point de savoir si l’entretien peut être exigé des parents. Le déroulement de la formation, les éventuels obstacles à l’origine du retard et les circonstances que le tribunal retient pour justifier le caractère exigible de l’entretien, spécialement la situation économique des parties, relèvent des faits. En matière d’entretien de l’enfant majeur, le juge du fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine les décisions rendues dans ce domaine (consid. 3 et 4).

Couple non marié

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Entretien

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