TF 5A_462/2019 (f) du 29 janvier 2020

Mesures protectrices; garde des enfants; entretien; procédure; art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 273, 296 al. 2 CC; 42 al. 1 LTF

Principe des conclusions chiffrées (art. 42 al. 1 LTF). Lorsque les conclusions du recours portent sur une somme d’argent, elles doivent être chiffrées. Le ou la recourant-e qui n’indique que le montant de la déduction espérée sur les contributions de prise en charge, contraignant le Tribunal fédéral à effectuer lui-même les calculs pour les diverses périodes en jeu, ne donne pas des montants d’emblée reconnaissables, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la conclusion (consid. 2.3).

Instauration d’une garde alternée (art. 273, 296 al. 2 CC). Rappel des critères (consid. 3.2). En l’espèce, il n’est pas arbitraire d’avoir considéré que la benjamine (parmi trois enfants), née en 2015, avait encore en grande partie besoin de sa mère. La cour cantonale n’a pas uniquement tenu compte de son âge, mais a également retenu que l’âge des enfants ne plaidait pas en faveur d’une garde alternée, notamment au vu des déplacements qu’elle impliquait (consid. 3.5.2).

Revenu hypothétique – taux de reprise d’une activité lucrative exigible du parent gardien (art. 163 CC). Rappel de la règle des degrés scolaires (consid. 5.3.1).

Méthode de calcul de la contribution d’entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Si la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune implique un calcul concret et qu’il incombe au créancier ou à la créancière d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie, cette méthode n’exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, par exemple pour des postes de dépenses liés aux besoins quotidiens qu’il n’est souvent pas possible d’établir avec précision (consid. 5.4.2).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Garde des enfants

Garde des enfants